Code de procédure pénale

Section 2 : Prolongation du délai de probation ou révocation du sursis

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai de probation

Résumé. Le juge peut prolonger la période de probation d'un condamné jusqu'à trois ans s'il ne respecte pas les règles ou commet une nouvelle infraction.

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné :
1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées ;
2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation du sursis par le juge de l'application des peines

Résumé. Un juge peut annuler un sursis en cas de nouvelle infraction, selon les règles du code pénal.

Dans les cas prévus par l'article L. 5313-5, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités décider de révoquer en totalité ou en partie le sursis dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation et révocation du sursis en cas de problèmes pendant la probation

Résumé. Un juge peut prolonger ou annuler un sursis même après la fin de la période de probation si le problème est survenu pendant cette période.

Les dispositions des articles L. 5322-5 et L. 5322-6 sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Prolongation du délai de probation ou révocation du sursis
Article L5322-5
Article L5322-6
Article L5322-7