Code de procédure pénale

Section 2 : Adaptation de la peine à l'issue de certains délais

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mesures d'aménagement de peine après un an sans exécution

Résumé. Si une peine n'est pas exécutée dans l'année suivant la condamnation, le condamné peut demander au juge des mesures d'aménagement de peine.

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 5131-7, même si elle s'est vue opposer un refus antérieur.
Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.
Il est alors statué sur la demande par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'exécution des peines et convocation devant le juge

Résumé. Si une peine n'est pas exécutée dans les trois ans, le condamné est convoqué devant un juge pour adapter la peine à sa situation.

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Adaptation de la peine à l'issue de certains délais
Article L5212-8
Article L5212-9