Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article L1621-1

Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime nécessaire, dans les cas et selon les modalités prévus par la présente section et par les dispositions du présent code, à un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de réaliser un acte de procédure en plusieurs lieux reliés par ce moyen de télécommunication.

Article L1621-2

Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées.

Article L1621-3

Le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle lors de la réalisation d'un acte de procédure n'est pas soumis à l'accord de la personne faisant l'objet de cet acte ou à l'absence de refus de celle-ci, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.
Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est possible qu'en l'absence de refus de la personne, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au troisième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.

Article L1621-4

Lorsqu'il est recouru à un moyen de communication audiovisuelle devant un magistrat, une juridiction ou une commission, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé.
Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, si l'avocat se trouve avec une personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.

Article L1621-5

Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les opérations qui ont été effectuées peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore.
Les dispositions des articles L. 1622-1 à L. 1622-6 sont alors applicables.

Article L1621-6

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.