Code de procédure pénale

Article L4472-5

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les appels en matière délictuelle

Résumé. Un juge seul peut renvoyer une affaire à plusieurs juges si elle est complexe ou si la peine est lourde, mais il ne peut pas donner plus de cinq ans de prison ferme.

Lorsque la chambre des appels délictuels est composée de son seul président conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, celui-ci peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié :
1° Par la complexité des faits ;
2° Par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa du présent article.
La chambre des appels délictuels composée de son seul président ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

Lorsque la chambre des appels délictuels est composée de son seul président conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, celui-ci peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié :
1° Par la complexité des faits ;
2° Par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa du présent article.
La chambre des appels délictuels composée de son seul président ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans.