Code de procédure pénale

Section 1 : Compétence

Article L2133-1

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des appels délictuels est compétente pour statuer sur les appels des jugements rendus par le tribunal délictuel et par le tribunal contraventionnel.

Article L2133-2

Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.

Article L2133-3

Par dérogation à l'article L. 2133-2, la chambre statuant en matière délictuelle est composée d'un seul des magistrats de la chambre exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal délictuel statuant à juge unique dans les cas prévus à l'article L. 4411-8, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
La chambre statuant à juge unique ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale.

Article L2133-4

La chambre statuant en matière contraventionnelle est composée du seul président de la chambre, siégeant à juge unique.