Code de procédure pénale

Article R1

Créé le 29 septembre 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des associations pour la défense des enfants

Résumé. Les associations qui défendent les enfants en danger peuvent s'inscrire auprès du ministre de la justice si elles ont au moins cinq ans d'activité et mille adhérents.
I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la mise en forme des titres des sections (I, II, III) en ajoutant un tiret après le chiffre romain, ce qui ne change pas le fond du texte.

I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'

article 2-3

peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon

a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective

b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à

II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) les statuts de l'association ;

b) un extrait du Journal officiel de la République française

c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années

d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à

Le ministre de la justice établit et tient à jour

article 2-3

.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de

L'association qui entend contester une décision de refus ou de

III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.

En vigueur du vendredi 28 septembre 2007 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte modifie les conditions d'inscription des associations auprès du ministre de la justice, en élargissant leur champ d'action à la défense de l'enfant en danger et des victimes de maltraitance, au lieu des seules victimes d'accidents collectifs.

I. - Toute associationvisée au deuxième alinéa de l'

article 2-3

peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :

a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victimede toutes formesde maltraitance

;

b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la

a) les statuts de l'association;

b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'associationintéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'

article 2-3

.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'associationne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'associationest au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

L'associationqui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.

En vigueur du samedi 5 février 2005 au jeudi 27 septembre 2007

Déplacé le samedi 5 février 2005

En résumé. La nouvelle version introduit des conditions spécifiques pour l'inscription des fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs auprès du ministre de la justice, tandis que la version précédente traitait de l'indépendance des officiers de police judiciaire.

I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéade l' article 2-15

peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :

a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vuede la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;

b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15

;

c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieurou égal à 1 000.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) Les statuts de la fédération ;

b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délaide deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'

article 2-15

.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 4 février 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la réserve mentionnée à l'article 30, clarifiant ainsi que les officiers de police judiciaire ne peuvent recevoir des ordres que de l'autorité judiciaire.

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuventsolliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

En vigueur du jeudi 29 septembre 1966 au samedi 4 mai 2002

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.