Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Déroulement des auditions

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et obligations des témoins en procédure pénale

Résumé. Les témoins doivent donner leur identité et leurs liens avec les parties, puis témoigner oralement après serment, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4423-14, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Après avoir prêté serment, sauf s'ils en sont dispensés, les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des témoins dans un procès pénal

Résumé. Les témoins ne parlent que des faits reprochés au prévenu et de sa personnalité.

Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés au prévenu, sur sa personnalité et sur sa moralité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions après un témoignage

Résumé. Après chaque témoignage, le président et les autres parties peuvent poser des questions au témoin pour clarifier les faits.

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des témoins après leur déposition

Résumé. Un témoin peut quitter la salle après son témoignage, sauf si le président décide autrement.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de faux témoignage d'un témoin

Résumé. Si un témoin ment, le tribunal note ses déclarations et peut le retenir pour une nouvelle audition ou même le faire garder.

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Déroulement des auditions
Article L4423-9
Article L4423-10
Article L4423-11
Article L4423-12
Article L4423-13