Code de procédure pénale

Section 3 : Prérogatives du président

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Rôle du président dans une audience judiciaire

Résumé. Le président d'une audience judiciaire maintient l'ordre et peut expulser les personnes qui perturbent, tout en assurant que tous comprennent le procès.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Rôle du président dans une audience

Résumé. Le président d'une audience judiciaire contrôle l'ordre et guide les discussions.

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Expulsion des perturbateurs d'audience

Résumé. Le président d'une audience peut expulser une personne qui trouble l'ordre et la faire arrêter si elle résiste.

Le président ordonne l'expulsion de toute personne assistant à l'audience qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Expulsion temporaire d'un prévenu perturbateur

Résumé. Si un accusé fait du désordre pendant son procès, le président peut l'expulser temporairement, mais il doit revenir pour entendre le verdict.

Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4421-14 (Expulsion des perturbateurs d'audience).
Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Nomination d'un interprète en cas de besoin

Résumé. En cas de problème de langue ou de surdité, un interprète est nommé pour aider les personnes concernées.

Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 (Rôle des interprètes dans la procédure pénale) à L. 2513-4 (Protection de l'identité des interprètes dans les procédures pénales).
Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4 (Droits des personnes sourdes dans les procédures pénales).

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Prérogatives du président
Article L4421-13
Article L4421-14
Article L4421-15
Article L4421-16