En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
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Rôle du président dans une audience
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
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Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
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Le président ordonne l'expulsion de toute personne assistant à l'audience qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.
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Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4421-14 (Expulsion des perturbateurs d'audience).
Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.
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Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 (Rôle des interprètes dans la procédure pénale) à L. 2513-4 (Protection de l'identité des interprètes dans les procédures pénales).
Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4 (Droits des personnes sourdes dans les procédures pénales).
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