Code de procédure pénale

Section 4 : Dispositions communes

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convoquer les témoins dans une procédure pénale

Résumé. Les témoins peuvent être convoqués rapidement par n'importe quel moyen et doivent comparaître s'ils sont appelés par un officier de police ou un agent, sinon ils risquent des sanctions.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les témoins peuvent être convoqués sans délai et par tout moyen, sans qu'il soit besoin de les citer par un exploit de commissaire de justice.
Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoyement d'une affaire au procureur

Résumé. Un tribunal peut renvoyer une affaire complexe au procureur pour des enquêtes supplémentaires, mais ne peut pas le faire deux fois de suite.

Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il peut, à la demande des parties ou d'office, outre sa faculté d'ordonner un supplément d'information, dans les conditions de l'article L. 4421-23, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.
Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi de cette affaire selon l'un des procédures prévues par le présent chapitre, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention provisoire et comparution devant le juge

Résumé. Un tribunal peut maintenir un prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge, sauf si la procédure n'est pas respectée.

En cas de de renvoi du dossier au ministère public, le tribunal peut, si le procureur de la République le requiert, ordonner le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Le tribunal statue après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat.
La comparution de la personne devant le juge des libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle judiciaire et assignation à résidence en procédure pénale

Résumé. Un tribunal peut placer ou maintenir un prévenu sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, mais des sanctions s'appliquent s'il ne respecte pas les obligations.

Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le tribunal qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure peut, par décision motivée prise sur réquisitions du procureur de la République, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision.
Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les article L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider par ordonnance motivée d'une modification de la mesure, conformément à l'article L. 3652-3. Il statue alors dans les conditions prévues à l'article L. 3652-4.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention provisoire en cas de renvoi d'audience

Résumé. Un tribunal peut placer ou maintenir un prévenu en détention provisoire s'il renvoie l'affaire à une audience ultérieure, sous certaines conditions.

En cas de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, le tribunal qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée.
La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10 et est motivée par référence aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-7. Elle est exécutoire par provision.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de jugement pour un prévenu en détention provisoire

Résumé. Un prévenu en détention provisoire doit être jugé dans les trois mois suivant sa première comparution, sinon il est libéré.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal.
Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les mineurs devant le tribunal

Résumé. Si un mineur est présenté au tribunal, il peut être placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge spécialisé, mais cela doit se faire dans les 24 heures.

S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.
S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs.
La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application des articles L. 4413-14 à L. 4413-17.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Dispositions communes
Article L4413-28
Article L4413-29
Article L4413-30
Article L4413-31
Article L4413-32
Article L4413-33
Article L4413-34