Code de procédure pénale

Sous-section 4 : Comparution forcée ou sanction du témoin défaillant

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence d'un témoin lors d'une audience

Résumé. Si un témoin ne vient pas au tribunal sans raison valable, le juge peut l'y faire amener de force ou reporter l'audience.

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les témoins en procédure pénale

Résumé. Un témoin qui ne se présente pas, refuse de prêter serment ou de déposer peut être condamné à une amende de 3750 euros, sauf exceptions comme le secret professionnel ou la protection des sources journalistiques.

Le tribunal peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner à une amende de 3 750 euros :
1° Le témoin régulièrement cité ou convoqué qui, sans faire valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, ne comparaît pas ;
2° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
3° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 (Protection des sources journalistiques) du présent code, de ne pas révéler ses sources.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation d'une condamnation de témoin

Résumé. Un témoin condamné pour ne pas s'être présenté peut contester la décision dans les cinq jours, mais l'appel n'est possible qu'après cette contestation.

Le témoin condamné en application du 1° de l'article L. 4423-19 (Sanctions pour les témoins en procédure pénale) peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 (Sanctions pour les témoins en procédure pénale) peut interjeter appel.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 4 : Comparution forcée ou sanction du témoin défaillant
Article L4423-18
Article L4423-19
Article L4423-20