Créé le 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Expertise et déchiffrement de données dans la procédure pénale
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la première partie, du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre IV du livre V de cette même partie, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.
Si est ordonnée une opération technique de mise au clair de données chiffrées, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-5 sont applicables.
1 version