Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Saisine du juge des libertés et de la détention

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention provisoire en cas d'impossibilité de réunion du tribunal

Résumé. Si le tribunal ne peut pas se réunir le jour même et qu'il semble nécessaire de placer la personne en détention provisoire, le procureur peut la présenter au juge des libertés et de la détention.

Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du juge des libertés sur la détention provisoire

Résumé. Le juge des libertés et de la détention décide si une personne doit être détenue provisoirement, après avoir écouté ses observations et celles de son avocat.

Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après avoir fait procéder, sauf si elle a déjà été effectuée, à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1.
Il informe le prévenu de son droit de se taire et recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat.
Il statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, en prononçant l'une des mesures de sûreté prévues au livre VI de la troisième partie, jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal.
Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la détention provisoire

Résumé. Un juge peut placer un prévenu en détention provisoire, mais doit expliquer sa décision et le prévenu doit être jugé rapidement.

Si le juge décide de placer le prévenu en détention provisoire, son ordonnance est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10.
Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures alternatives à la détention provisoire

Résumé. Si la détention provisoire n'est pas nécessaire, le juge peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique.

Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
S'il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-11 sont applicables.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Saisine du juge des libertés et de la détention
Article L4413-14
Article L4413-15
Article L4413-16
Article L4413-17