Créé le 1 janvier 2029
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Enquêtes sous pseudonyme pour les crimes électroniques
Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, les enquêteurs mentionnés à l'article L. 3562-2 peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes mentionnés à l'article L. 3562-3, dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4.
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