Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la géolocalisation dans les enquêtes pénales

Résumé. La géolocalisation peut être utilisée en secret pour suivre une personne ou un objet dans le cadre d'enquêtes criminelles ou de recherches.

Lorsque ces actes sont exigés par les nécessités des procédures mentionnées à l'article L. 3553-2, il peut être recouru à des opérations de géolocalisation par l'utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national :
1° Soit d'une personne, à l'insu de celle-ci ;
2° Soit d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La géolocalisation est mise en œuvre par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, ou prescrites sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre et le chapitre 1er du présent titre.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la géolocalisation dans les procédures pénales

Résumé. La géolocalisation peut être utilisée pour enquêter sur des crimes graves, rechercher des causes de décès ou de disparition, ou retrouver des personnes en fuite.

Il peut être recouru aux opérations de géolocalisation dans le cadre :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite ;
4° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article L. 6133-9 ;
5° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition dans les conditions prévues à l'article L. 6232-11.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées d'autorisation de la géolocalisation en enquête judiciaire

Résumé. La géolocalisation est autorisée par le procureur pour une durée limitée, renouvelable par un juge, selon la nature de l'enquête.

Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, la géolocalisation est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours consécutifs ou, lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
Dans le cadre de l'enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou dans le cadre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, elle est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
A l'issue de ces délais, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Géolocalisation dans les enquêtes pénales

Résumé. La géolocalisation peut être autorisée par un juge d'instruction pour enquêter sur un décès ou une disparition, avec une durée maximale de quatre mois renouvelable.

Dans le cadre de l'information ou de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, la géolocalisation est autorisée par le juge d'instruction pour une durée maximale de quatre mois.
Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de la géolocalisation en cas de recherche d'une victime ou d'un objet volé

Résumé. La géolocalisation en temps réel n'est pas utilisée pour retrouver une victime, un objet volé ou une personne disparue si le propriétaire est la victime ou la personne disparue.

Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet, aux fins de retrouver une victime, un objet ayant été dérobé ou une personne disparue, la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est :
1° Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ;
2° Soit la personne disparue au sens du 3° de l'article L. 3211-1.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Dispositions générales
Article L3553-1
Article L3553-2
Article L3553-3
Article L3553-4
Article L3553-5