Code de procédure pénale

Chapitre 4 : Mise au clair de données chiffrées

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchiffrement des données protégées dans les enquêtes

Résumé. La police et les juges peuvent demander à déchiffrer des données secrètes pour enquêter, avec l'aide d'experts.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Déchiffrement des données protégées dans une enquête

Résumé. La police peut demander à déchiffrer des données protégées pour comprendre leur contenu.

Les opérations techniques de mise au clair de données chiffrées peuvent être demandées lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification.
Ces opérations ont pour objet de permettre d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Déchiffrement de données dans une enquête

Résumé. Les autorités judiciaires peuvent demander à déchiffrer des données protégées pendant une enquête.

Sans préjudice des dispositions relatives aux examens techniques et scientifiques et aux expertises, les opérations de mise au clair de données chiffrées peuvent être demandées conformément au présent chapitre, au cours de l'enquête ou de l'information, par le procureur de la République, le juge d'instruction, ainsi que par l'officier de police judiciaire, sur autorisation de ces magistrats.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Désignation d'experts pour le déchiffrement de données

Résumé. Les autorités judiciaires peuvent faire appel à des experts pour déchiffrer des données protégées, et ces experts doivent prêter serment par écrit si nécessaire.

Aux fins d'effectuer les opérations de mise au clair de données chiffrées, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 (Déchiffrement de données dans une enquête) peuvent désigner toute personne physique ou morale qualifiée.
Les dispositions des articles L. 2512-3 (Désignation exceptionnelle d'experts en procédure pénale) et L. 2512-4 (Désignation d'experts judiciaires par des personnes morales) sont applicables. Si une prestation de serment est nécessaire, elle se fait par écrit.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Déchiffrage de données pour les enquêtes pénales

Résumé. Pour des enquêtes sérieuses, les autorités peuvent demander à des experts de déchiffrer des données secrètes.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 (Déchiffrement de données dans une enquête) peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale.
Ces autorités doivent alors adresser une réquisition écrite à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires mentionnée à l'article L. 1614-1 (Plateforme nationale des interceptions judiciaires), la réquisition est adressée directement à l'organisme technique.
Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme.
A tout moment, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 (Déchiffrement de données dans une enquête) peuvent ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Règles pour la manipulation de données protégées dans une enquête pénale

Résumé. Un organisme technique peut ouvrir des scellés et manipuler des données protégées, mais doit obtenir une autorisation spéciale pour altérer un support physique ou partager des informations classifiées.

Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné à l'article L. 3544-4 (Déchiffrage de données pour les enquêtes pénales) est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner.
En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 (Demande de déclassification d'informations secrètes) à L. 2312-8 (Décision administrative suite à l'avis sur le secret défense) du code de la défense.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Retour des résultats d'opérations techniques

Résumé. Les résultats des opérations techniques sur des données chiffrées sont retournés aux autorités compétentes avec une attestation de sincérité.

Dès l'achèvement des opérations, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement.
Il en est de même dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles, ou à l'expiration du délai prescrit par la réquisition, ainsi qu'à la réception de l'ordre d'interruption prévu à l'article L. 3544-3 (Désignation d'experts pour le déchiffrement de données).
Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère non juridictionnel des décisions

Résumé. Les décisions prises dans ce cadre ne sont pas des jugements et ne peuvent pas être contestées.

Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Collaboration des agents avec la justice

Résumé. Les agents requis par la justice doivent aider, sauf si cela touche à des secrets de défense nationale.

Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 4 : Mise au clair de données chiffrées
Article L3544-1
Article L3544-2
Article L3544-3
Article L3544-4
Article L3544-5
Article L3544-6
Article L3544-7
Article L3544-8