Code de la défense

Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Article L2312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Commission du secret de la défense nationale

Résumé Cette commission donne son avis sur le déclassification d'informations sensibles, sauf si elles ne dépendent pas que des autorités françaises.

La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.

Article L2312-2

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Composition et mandat des membres de la Commission du secret de la défense nationale

Résumé La commission secrète de la défense a cinq membres, choisis de manière équilibrée entre hommes et femmes, et ils ne peuvent pas rester en poste plus d'une fois.

La Commission du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.

Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Article L2312-3

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.

Article L2312-4

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Demande de déclassification d'informations protégées par le secret de la défense nationale

Résumé Un juge ou un responsable peut demander à voir des informations secrètes en expliquant pourquoi, et cela est envoyé rapidement à une commission spéciale.

Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

L'autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale.

Article L2312-5

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Rôle et pouvoirs de la Commission du secret de la défense nationale

Résumé La commission secrète peut enquêter, voir des infos secrètes, ouvrir des documents scellés et les rendre à l'administration.

Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

Article L2312-6

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Obligation de coopération avec la Commission du secret de la défense nationale

Résumé Les responsables publics doivent aider la commission du secret de la défense.

Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

Article L2312-7

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Procédure et considérations pour l'avis de la Commission du secret de la défense nationale

Résumé La Commission décide en deux mois si un secret peut être révélé, en pensant à la justice et à la sécurité.

La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

Article L2312-7-1

L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7.

Article L2312-8

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Notification de la décision de déclassification par l'autorité administrative

Résumé L'autorité administrative dit sa décision de déclassification et publie l'avis de la commission dans les 15 jours ou à la fin de deux mois.

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.