Code de procédure pénale

Section 5 : Droits du majeur protégé

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des tuteurs/curateurs pendant une garde à vue

Résumé. Pendant une garde à vue, si on découvre que la personne a un tuteur ou un curateur, la police les informe.

Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur.
S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes sous mesure de protection

Résumé. Les personnes sous mesure de protection peuvent demander un avocat ou un examen médical si elles n'en ont pas.

Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut :
1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retard ou non-délivrance d'un avis en garde à vue

Résumé. Les autorités judiciaires peuvent retarder ou ne pas informer une personne en garde à vue si c'est nécessaire pour protéger des preuves ou éviter un danger grave.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication avec un tuteur pendant une garde à vue

Résumé. Un officier de police peut autoriser une personne en garde à vue à contacter son tuteur, curateur ou mandataire spécial, sous certaines conditions.

Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'action des enquêteurs pour les personnes sous protection juridique

Résumé. Les enquêteurs doivent agir rapidement, dans les six heures, lorsqu'une personne en garde à vue a un tuteur ou un curateur.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application de la présente section doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 5 : Droits du majeur protégé
Article L3524-35
Article L3524-36
Article L3524-37
Article L3524-38
Article L3524-39