Code de procédure pénale

Section 2 : Placement en garde à vue et durée de la mesure

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et prolongation de la garde à vue

Résumé. La garde à vue dure au maximum 24 heures, mais peut être prolongée pour des crimes graves ou si l'enquête le nécessite.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du procureur ou du juge en cas de garde à vue

Résumé. Dès le début d'une garde à vue, la police informe le procureur ou le juge des raisons et des accusations, qui peuvent être modifiées.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge d'instruction, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1 (Conditions et objectifs de la garde à vue), ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5 (Droits du suspect lors d'une audition ou garde à vue).
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5 (Droits du suspect lors d'une audition ou garde à vue).

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Placement en garde à vue et durée de la mesure
Article L3523-4
Sous-section 1 : Durée initiale de la garde à vue
Sous-section 2 : Prolongation de la garde à vue par le procureur de la République ou le juge d'instruction
Sous-section 3 : Prolongations exceptionnelles par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction