En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
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Information du procureur ou du juge en cas de garde à vue
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge d'instruction, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1 (Conditions et objectifs de la garde à vue), ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5 (Droits du suspect lors d'une audition ou garde à vue).
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5 (Droits du suspect lors d'une audition ou garde à vue).
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