Code de procédure pénale

Section 2 : Prélèvements biologiques sur des personnes suspectées d'infractions inscriptibles dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement biologique pour identification ADN

Résumé. La police peut prendre un échantillon biologique pour identifier l'ADN d'une personne suspectée d'avoir commis certains crimes graves.

Dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'une des infractions prévues à l'article L. 3572-3, dans le but d'identifier son empreinte génétique et de l'inscrire dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification préalable des empreintes génétiques

Résumé. Avant de prendre des empreintes génétiques, la police peut vérifier si elles sont déjà enregistrées.

Avant de procéder ou faire procéder au prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, l'officier de police judiciaire peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification génétique en cas de refus

Résumé. Si une personne refuse un prélèvement biologique pour identifier son ADN, la police peut utiliser du matériel biologique qu'elle a naturellement laissé.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, notamment en raison du refus de la personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des peines en cas de refus de prélèvement

Résumé. Si quelqu'un refuse un prélèvement biologique lors d'une enquête, il peut être puni en plus de la peine pour l'infraction initiale.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 3514-6 du présent code en cas de refus d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7 du même code, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle ce prélèvement devait être effectué.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour substitution frauduleuse lors d'un prélèvement biologique

Résumé. Tenter de remplacer son ADN par celui d'une autre personne lors d'un prélèvement légal est puni de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Prélèvements biologiques sur des personnes suspectées d'infractions inscriptibles dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques
Article L3514-7
Article L3514-8
Article L3514-9
Article L3514-10
Article L3514-11