Code de procédure pénale

Chapitre 1er : Transports, constatations ou recours aux informateurs

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatations pendant les enquêtes

Résumé. Les policiers et juges peuvent faire des constatations et écrire des rapports pour aider les enquêtes.

Dans tout lieu où ils se sont le cas échéant transportés, peuvent, pour les nécessités de la procédure, procéder, conformément à la loi, à toutes constatations utiles et en dresser procès-verbal :
1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle, au cours des enquêtes de police judiciaire, des enquêtes pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
2° Les juges d'instruction assistés de leur greffier, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, le cas échéant assistés par des agents de police judiciaire, au cours des informations, y compris les informations pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 1er : Transports, constatations ou recours aux informateurs
Article L3511-1
Section 1 : Transports
Section 2 : Constatations particulières
Section 3 : Recours aux informateurs