Code de procédure pénale

Section 3 : Recours aux informateurs

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'informateurs dans les enquêtes policières

Résumé. Les policiers peuvent utiliser des informateurs pour enquêter sur des crimes ou délits, mais ces informateurs restent anonymes.

Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours, parmi des personnes étrangères aux administrations publiques, à des informateurs qui sont susceptibles de leur fournir des renseignements.
Les informations permettant de déterminer que ces personnes ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil des renseignements dans les enquêtes

Résumé. Les renseignements pour les enquêtes sont recueillis par des agents formés et habilités, sous la responsabilité de leur hiérarchie.

Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des informateurs dans les enquêtes policières

Résumé. Les policiers ne doivent pas encourager les informateurs à commettre des crimes, sauf si le crime a déjà commencé.

Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des informateurs dans les enquêtes judiciaires

Résumé. La police peut payer des informateurs qui aident à découvrir des crimes ou à identifier les criminels.

Les services de police et de gendarmerie ainsi que les officiers de douane judiciaire et les agents de police judiciaire des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie peuvent rétribuer les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 qui leur ont fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de cette rétribution sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Recours aux informateurs
Article L3511-8
Article L3511-9
Article L3511-10
Article L3511-11