Code de procédure pénale

Article L3324-6

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions pour les enquêtes sur des crimes graves

Résumé. Certaines règles ne s'appliquent pas quand une personne est suspectée de crimes graves comme le terrorisme ou la criminalité organisée.

Les dispositions du 3° de l'article L. 3324-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les révélations émanent, directement ou indirectement, de la personne elle-même ou de son avocat ;
2° Lorsque l'enquête porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Lorsque l'enquête porte sur des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

Les dispositions du 3° de l'article L. 3324-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les révélations émanent, directement ou indirectement, de la personne elle-même ou de son avocat ;
2° Lorsque l'enquête porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Lorsque l'enquête porte sur des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.