Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Demande de la personne

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'accès au dossier pour les personnes suspectées

Résumé. Une personne suspectée d'une infraction peut demander à voir le dossier de l'enquête et donner son avis si elle a été interrogée ou perquisitionnée il y a plus d'un an, ou si son innocence a été remise en question publiquement.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3324-4, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;
2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;
3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public.
Cette demande doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions pour les enquêtes sur des crimes graves

Résumé. Certaines règles ne s'appliquent pas quand une personne est suspectée de crimes graves comme le terrorisme ou la criminalité organisée.

Les dispositions du 3° de l'article L. 3324-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les révélations émanent, directement ou indirectement, de la personne elle-même ou de son avocat ;
2° Lorsque l'enquête porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Lorsque l'enquête porte sur des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Où envoyer sa demande pour consulter un dossier d'enquête

Résumé. Si tu es soupçonné d'une infraction, tu peux demander à voir le dossier de l'enquête pour donner ton avis, mais il faut envoyer ta demande au bon procureur.

La demande mentionnée à l'article L. 3324-5 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée.
A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 1 : Demande de la personne
Article L3324-5
Article L3324-6
Article L3324-7