Créé le 1 janvier 2029
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Partage d'informations entre enquêteurs et contrôleurs
Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, du juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle.