Code de procédure pénale

Section 2 : Contrôle par le président de la chambre des investigations et des libertés

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des fonctions de police judiciaire en cas de manquement grave

Résumé. Un procureur général peut demander la suspension d'un policier ou gendarme en cas de faute grave, et une enquête est alors menée par une chambre spéciale.

En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des fonctions de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, saisir le président de la chambre des investigations et des libertés, aux fins de suspension d'exercice de ces fonctions.
La saisine du président de la chambre des investigations et des libertés vaut saisine de cette chambre au titre du premier alinéa de l'article L. 2212-2, afin qu'il soit fait application des articles L. 2212-3 et L. 2212-4.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des fonctions de police judiciaire

Résumé. Un président peut suspendre un policier de ses fonctions pour un mois en cas de faute grave.

Le président de la chambre des investigations et des libertés peut décider immédiatement que la personne ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement.
Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des durées d'interdiction des fonctions de police judiciaire

Résumé. La durée d'une interdiction temporaire de fonctions de police judiciaire peut être déduite d'une interdiction plus longue décidée par la même autorité.

La durée de l'interdiction provisoire décidée par le président de la chambre des investigations et des libertés en application de l'article L. 2212-8 s'impute, le cas échéant, sur la durée de l'interdiction décidée par cette chambre en application de l'article L. 2212-4.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Contrôle par le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L2212-7
Article L2212-8
Article L2212-9