Code de procédure pénale

Article L2221-12

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents dans les procédures pénales

Résumé. Les agents de police ou de gendarmerie peuvent témoigner sans révéler leur identité pour leur sécurité.

Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.