Code de procédure pénale

Article L2152-4

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de lieu pour les audiences liées au terrorisme

Résumé. En cas de terrorisme, le tribunal peut exceptionnellement se réunir ailleurs pour des raisons de sécurité.

Pour le jugement des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 (Règles spéciales pour les actes de terrorisme), le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal délictuel, de la chambre des appels délictuels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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