Code de procédure pénale

Chapitre 4 : Cour criminelle départementale

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la cour criminelle départementale

Résumé. La cour criminelle départementale juge certains crimes et délits connexes, sauf s'il y a des coaccusés ne répondant pas aux conditions.

Par dérogation au chapitre 3 du présent titre, la cour criminelle départementale est compétente pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la cour criminelle départementale

Résumé. La cour criminelle départementale siège généralement au même endroit que la cour d'assises, sauf exception prévue par la loi.

La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4, dans un autre tribunal judiciaire du même département.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la cour criminelle départementale

Résumé. La cour criminelle départementale est un tribunal composé d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel.

La cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la cour criminelle départementale

Résumé. La cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis parmi les magistrats de la cour d'appel.

Le président est désigné parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises.
Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges de ce ressort.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date d'audience pour la cour criminelle départementale

Résumé. La date de l'audience pour la cour criminelle départementale est décidée par son président ou le premier président de la cour d'appel, sur proposition du ministère public.

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 4 : Cour criminelle départementale
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Article L2124-3
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