Code de procédure pénale

Chapitre 4 : Procureur général près la cour d'appel

Article L2114-1

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives de la cour d'appel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale instituée au siège de la cour d'appel.
Le procureur général peut également représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises ou cours criminelles départementales du ressort de la cour d'appel, ou déléguer à cette fin tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Article L2114-2

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale.
Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort.
Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.

Article L2114-3

Le procureur général a autorité sur les procureurs de la République et officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.

Article L2114-4

Le procureur général exerce une mission des personnes assurant des missions de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.