Code de procédure pénale

Section 4 : Mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier

Article L6421-10

Pendant les délais prévus à l'article L. 6421-14, les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par les articles L. 6421-12 et L. 6421-13, sous les peines prévues par l'article L. 6421-16.
Pendant toute la durée de leurs obligations, ces personnes sont enregistrées au fichier des personnes recherchées.
Les dispositions de la présente section ne sont cependant pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.

Article L6421-11

Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier en sont informées par l'autorité judiciaire selon des modalités prévues par voie réglementaire. Elles sont alors également informées des mesures et des obligations auxquelles elles sont astreintes et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
En cas de nécessité, cette information peut être effectuée, en recourant à la force publique par un officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

Article L6421-12

Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont tenues :
1° De justifier de leur adresse, une première fois après avoir reçu l'information mentionnée à l'article L. 6421-11, puis tous les trois mois ;
2° De déclarer leurs changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ce déplacement ;
4° Si les personnes résident à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ce déplacement.

Article L6421-13

Lorsque la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Lorsque la personne réside à l'étranger :
1° Elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile si elle est de nationalité française ;
2° Elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire si elle est de nationalité étrangère.

Article L6421-14

La personne est astreinte aux obligations mentionnées aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6421-5, pendant un délai de :
1° Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

Article L6421-15

Les obligations de justification et de présentation prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13 cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

Article L6421-16

Le fait, pour les personnes astreintes aux obligations prévues par la présente section de ne pas les respecter constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° de l'article L. 6421-12.
Est puni des mêmes peines le non-respect des obligations prévues au même article par les personnes résidant à l'étranger.

Article L6421-17

Le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents :
1° En cas de nouvelle inscription ;
2° En cas de modification d'adresse ;
3° En cas d'information sur un départ à l'étranger ou d'un déplacement en France ;
4° Lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.