Code de procédure pénale

Section 2 : Poursuites concernant les infractions commises à l'étranger

Article L1212-5

Les poursuites ne peuvent être exercées que par le ministère public :
1° En cas de délits commis à l'étranger pour lesquels les articles 113-6 et 113-7 du code pénal prévoient que la loi pénale française est applicable ;
2° En cas de crimes ou de délits commis à l'étranger pour lesquels la loi pénale française est applicable en raison d'un refus d'extradition prévu par l'article 113-8-2 du code pénal ;
3° En cas d'infractions commises dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.

Article L1212-6

Lorsque la loi pénale est applicable aux délits commis à l'étranger en application des articles 113-6 et 113-7 du code pénal ou de tout autre disposition législative, la poursuite de ces délits doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Article L1212-7

La plainte ou la dénonciation prévue par l'article L. 1212-6 ne sont pas nécessaires :
1° En cas de poursuites exercées devant une juridiction pénale disposant d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire ;
2° En cas de poursuites pour un des délits portant atteinte aux intérêts de l'Union européenne mentionnés à l'article 113-14 du code pénal ;
3° En cas de poursuites pour le délit de violences commises sur une victime mineure prévu à l'article 222-12 du code pénal ;
4° En cas de poursuites pour le délit de violences prévu aux 6° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal ;
5° En cas de poursuites pour le délit d'agression sexuelle commise contre un mineur prévu à l'article 222-22 du code pénal ;
6° En cas de poursuites pour le délit de traite des êtres humains prévu aux articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal ;
7° En cas de poursuites pour le délit de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévu à l'article 225-11-2 du code pénal ;
8° En cas de poursuites pour le délit de recours à la prostitution commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable prévu à l'article 225-12-3 du code pénal ;
9° En cas de poursuites pour les délits de nature sexuelle commis contre un mineur prévus par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 du code pénal ;
10° En cas de poursuites pour le délit de participation à une activité mercenaire prévu à l'article 436-3 du code pénal ;
11° En cas de poursuites pour un délit portant atteinte à la protection de l'espèce humaine prévu à l'article 511-1 du code pénal.

Article L1212-8

Les dispositions des articles L. 1212-5 et L. 1212-6 ne sont pas applicables en cas de poursuites pour corruption ou trafic d'influence, portant atteinte à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévus aux articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.