Code pénal

Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs

Créé le 14 novembre 2007 · En vigueur depuis le 8 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour corruption dans la justice internationale

Résumé. La corruption dans la justice internationale est sévèrement punie, avec jusqu'à dix ans de prison et une amende d'un million d'euros.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Créé le 14 novembre 2007 · En vigueur depuis le 8 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour corruption dans la justice internationale

Résumé. La loi punit sévèrement ceux qui demandent ou acceptent des pots-de-vin pour influencer des décisions de justice internationales.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 2007

Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
Article 435-7
Article 435-8