Code de procédure pénale

Article A43

Abrogé30 janvier 2023

Créé le 19 septembre 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative du régime spécial

Résumé. La commission qui supervise le régime spécial est dirigée par un juge de la Cour de cassation et comprend des membres de la justice, de la prison et de l'ordre des avocats, tous choisis par le ministre.

La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

2° Un membre de l'Institut ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;

5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2023art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au dimanche 29 janvier 2023

La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

2° Un membre de l'Institut ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;

5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.