Code de procédure civile

Article 1449

Créé le 14 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures provisoires en cas de convention d'arbitrage

Résumé. Même avec une convention d'arbitrage, on peut demander des mesures provisoires ou conservatoires à un tribunal avant que les arbitres soient choisis.

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. La référence au type de juridiction a été mise à jour : le texte passe d’un "président du tribunal de grande instance" à un "président du tribunal judiciaire", reflétant la réforme des tribunaux.

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaireou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

En vigueur du samedi 15 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

Déplacé le samedi 15 janvier 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les mesures d'instruction ou provisoires/conservatoires en cas de convention d'arbitrage, tandis que la version précédente se contentait de préciser la forme écrite du compromis.

L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction del'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au vendredi 14 janvier 2011

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.