Code de procédure civile

Article 1448

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux en cas de convention d'arbitrage

Résumé. Un tribunal d'État doit refuser de juger un litige si les parties ont choisi l'arbitrage, sauf si l'arbitre n'est pas encore désigné ou si la clause d'arbitrage est clairement invalide.

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'incompétence des juridictions de l'Etat en cas de litige relevant d'une convention d'arbitrage, et modifie la formulation concernant les stipulations contraires.

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si : 1° Letribunal arbitral n'est pas encore saisi à la date à laquellela juridiction de l'Etat est saisie et ;

2° La convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version modifie les règles de compétence des juridictions d'État dans les litiges relevant d'une convention d'arbitrage, en précisant les conditions dans lesquelles une juridiction peut se déclarer incompétente.

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.