Créé le 14 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 mai 2011
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Créé le 14 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 mai 2011
En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011
Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2
En résumé. Le texte actuel simplifie la procédure en remplaçant les démarches judiciaires détaillées par une règle générale : si l’accord ne nomme pas explicitement les arbitres ni leurs modalités de nomination, on applique automatiquement les articles légaux 1451‑1454.
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référenceà un règlement d'arbitrage, le ⏺ ou les arbitres⏺
⏺, ou prévoit les modalitésde leur désignation. A défaut, ilest procédé conformément aux dispositions des articles 1451à 1454.
En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au samedi 30 avril 2011
Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.