Code de procédure civile

Article 1281-18

Article 1281-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente aux enchères pour la purge des hypothèques par un tiers acquéreur

Résumé Une vente aux enchères est organisée pour effacer les hypothèques, et il est interdit de surenchérir.

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la référence législative

Résumé des changements L’article précise désormais le nom complet du texte juridique (« code des procédures civiles d’exécution ») au lieu de simplement « du même code », clarifiant ainsi la source légale.

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales

Résumé des changements Les références légales ont été mises à jour : les dispositions applicables aux ventes aux enchères et à leur réitération passent d'un décret aux articles correspondants du Code.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du même code.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.