Code de procédure civile

Section I : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 octobre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires pour majeurs protégés

Résumé. Si les biens d'un majeur protégé sont menacés, le juge d'instance peut rapidement les protéger en apposant des scellés.
Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement du juge des tutelles pour entendre la personne protégée

Résumé. Le juge des tutelles peut se déplacer dans toute la région de la cour d'appel et dans les départements voisins pour écouter la personne protégée, même sans greffier.
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 octobre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture et remise des clés des biens d'une personne protégée

Résumé. Le juge ou le procureur peut faire un inventaire, fermer les lieux et garder les clés des biens d'une personne protégée, qui seront rendues à la personne quand elle revient, sauf autorisation spéciale.

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.

Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical des personnes protégées

Résumé. Le procureur et le juge des tutelles peuvent demander à un médecin d'examiner les personnes protégées, conformément à l'article 490-3 du code civil.
Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 2008

Section I : Dispositions générales
Article 1233
Article 1235
Article 1234
Article 1232