Code de procédure civile

Paragraphe 5 : Les voies de recours

Abrogé1 janvier 2005
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquiescement du jugement de divorce

Résumé. Un jugement de divorce peut être accepté sans appel, sauf si le conjoint est protégé ou si l'article 238 s'applique, alors l'appel ne peut pas être abandonné.

Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.

Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution du divorce par le pourvoi en cassation

Résumé. Si on fait un pourvoi en cassation dans le délai prévu, le divorce ne s'applique pas encore, c'est suspendu.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 25 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension limitée du pourvoi en cassation

Résumé. Le pourvoi en cassation ne suspend pas toujours l'arrêt, sauf pour les pensions, l'autorité parentale, le logement et le mobilier.
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004

Paragraphe 5 : Les voies de recours
Article 1120
Article 1121
Article 1122