Code de procédure civile

Article 1136-7

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et durée des mesures de protection pour les victimes de violences

Résumé. L'ordonnance de protection pour les victimes de violences est exécutoire provisoirement et fixe la durée des mesures, généralement un an, sauf exceptions.

L'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.

L'ordonnance fixe la durée des mesures prises en application de l'article 515-11 et du I de l'article 515-13 du code civil . A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de douze mois suivant la notification de l'ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l'acte de notification.

Le dispositif de l'ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit le premier alinéa de l'article 227-4-2 et l'article 227-4-3 du code pénal et rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code. Elle informe en outre la personne en danger de la faculté d'obtenir la reconnaissance transfrontière de la décision en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 515-13 Code pénalart. 227-4-2 Code pénalart. 227-4-3 Code de procédure civileart. 1136-13 Code de procédure civileart. 1136-14

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025

Modifié parDécret n°2025-47 du 15 janvier 2025art. 3Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025art. 6

En résumé. La durée des mesures de protection en cas de violences passe de six à douze mois.