Code de procédure civile

Article 1136-6

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour mesures de protection des victimes de violences

Résumé. Les parties peuvent se défendre seules ou avec un avocat, et la procédure est orale avec des auditions séparées si nécessaire.

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si la partie demanderesse le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025

Modifié parDécret n°2025-47 du 15 janvier 2025art. 3Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que seule la partie demanderesse peut solliciter l'audition séparée des parties, alors que la version précédente permettait à n'importe quelle partie de le faire.