En vigueur depuis le 17 janvier 2025
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Cacher son adresse dans les procédures de protection contre les violences
La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil (Protection contre les violences conjugales), obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5 (Protection de l'adresse des victimes de violences dans les procédures judiciaires).
En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par le commissaire de justice chargé de procéder à l'exécution.