Code de procédure civile

Article 1205-1

Créé le 10 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des informations dans une procédure d'assistance éducative

Résumé. L'article explique comment les informations d'une procédure d'assistance éducative sont partagées entre le juge des enfants et le tribunal, en excluant certaines pièces sensibles.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 1187 (V) Code de procédure civileart. 1187-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2017

Créé parDécret n°2017-148 du 7 février 2017art. 3

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile