Code de procédure civile

Article 1180-13

Créé le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents judiciaires en matière d'autorité parentale

Résumé. L'avocat d'un mineur ou de ses parents peut obtenir des copies de documents du dossier, mais ne peut les partager avec le mineur ou un tiers. Le juge peut autoriser la remise de copies aux parents ou au mineur âgé de seize ans et plus, s'ils justifient d'un intérêt légitime.

L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016

Créé parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 4

L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers.
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.