Code de procédure civile

Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité

Article 1042

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en déclaration de nationalité

Résumé Seule la justice peut décider si quelqu'un est français, et n'importe qui peut participer à la discussion.

Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

Article 1043

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Communication d'une question de nationalité au ministère public

Résumé Si un tribunal a une question sur la nationalité qu'il ne peut pas résoudre, il demande l'avis du ministère public.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

Article 1044

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Dispositions concernant la procédure en cas de question de nationalité

Résumé Si la nationalité est contestée dans un procès, la partie doit demander à un autre tribunal de décider dans un mois, sinon le procès continue; si la partie respecte le délai, le procès est mis en pause.

Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal judiciaire compétent.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Article 1045

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Obligations du procureur de la République dans les contestations de nationalité

Résumé Le procureur doit agir si une administration ou une tierce personne demande son intervention dans une contestation de nationalité devant un tribunal qui a suspendu son jugement, et la personne qui demande doit participer à la procédure.

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1044. Le tiers requérant est mis en cause.