Code de procédure civile

Article 1045

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur dans les contestations de nationalité

Résumé. Le procureur de la République doit agir si une administration ou une tierce personne demande, après qu'une juridiction a suspendu son jugement pour vérifier la nationalité d'une personne.

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 (Procédure de contestation de la nationalité française) s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1044 (Procédure pour les questions de nationalité). Le tiers requérant est mis en cause.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-899 du 17 juin 2022art. 2

Déplacé le jeudi 1 septembre 2022

En résumé. La nouvelle version supprime la règle interdisant l'exécution provisoire des jugements sur la nationalité et remplace cette disposition par une obligation pour le procureur de la République d'agir lorsqu'une exception de nationalité est soulevée, avec mise en cause du tiers requérant.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1452 du 27 novembre 2020art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que le jugement sur la nationalité ne peut être assorti d'exécution provisoire, remplaçant l'ancienne formulation selon laquelle il n'était pas de droit exécutoire à titre provisoire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le jugement sur la nationalité n'est pas exécutoire à titre provisoire, en plus de maintenir la suspension pendant le délai de pourvoi en cassation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 31 décembre 2019