Article 913-1
Abrogé depuis le 2024-09-01
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
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Abrogé depuis le 2024-09-01
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011
Abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.