Code de procédure civile

Article 913-1

Article 913-1

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le dimanche 1 septembre 2024

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.