Code de procédure civile

Chapitre IV : La déclaration au greffe

Abrogé15 septembre 2003
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 15 septembre 1989 au 14 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine par déclaration au tribunal d'instance

Résumé. Si la demande est petite, on peut saisir le tribunal d'instance en déposant une déclaration simple qui indique les parties, l'objet et les motifs, et qui suspend les délais de prescription.

Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1989

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation à l'audience et citation du défendeur

Résumé. Le greffier envoie une convocation par lettre recommandée, copie par simple lettre, et peut aussi convoquer verbalement; si le défendeur ne se présente pas, il risque un jugement contre lui basé sur les preuves de l'autre partie.

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.

Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le juge et la conciliation

Résumé. Le juge veut que les parties s'entendent, peut appeler un conciliateur, et s'ils ne s'accordent pas, il rend une décision.
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2003

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 14 septembre 2003

Chapitre IV : La déclaration au greffe
Article 847-1
Article 847-2
Article 847-3