Article 847-3
Abrogé depuis le 2003-09-15
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Le juge et la conciliation
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
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