Article 701
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
1 version
1 cité